Le «préjudice d’affection » correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime décédée ou gravement handicapée.

«Parfois les préjudices subis par les proches d'une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l'autre(Cass.civ2 23 mars 2017, 16-13.350)

En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, une victime indirecte (celle qui n’a pas personnellement vécu l’évènement mais qui est concernée par lui ou par ses conséquences en raison de sa proximité émotionnelle avec la victime directe) peut se voir allouer une indemnité au titre d’un préjudice d’affection mais également au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.

  • Le préjudice d’affection d’une victime indirecte correspond à l’atteinte à un sentiment qui peut exister même sans conséquences pathologiques.
  • L’atteinte à l’intégrité psychique de la victime indirecte peut donc parfaitement être réparée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
  • Ainsi, une juridiction peut indemniser les deux préjudices subis par la victime indirecte.

Il n’y a pas de double indemnisation et la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime est assurée.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le cabinet Borel de Gasquet par téléphone au 04 91 47 51 73 ou par mail florence@b2g-avocat.com.

Il est également possible de prendre rendez-vous : le cabinet Borel de Gasquet se situe au 72 rue Saint Jacques 13006 Marseille.

Florence BOREL de GASQUET

Avocate au Barreau de MARSEILLE depuis 1993
DEA de droit privé à l’Université d’AIX-MARSEILLE
Diplôme Interuniversitaire sur les Traumatismes crâniens enfants et bébés secoués à la Faculté de Médecine de PARIS

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