Sur l'audition de l'enfant :
Aux termes de l'article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur
capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention
ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Un avocat inscrit sur la liste des avocats de l'enfant sera désigné.
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